Armada Lex est capable de mettre à la disposition de ses clients une plateforme dédiée à leurs couleurs et sur laquelle figure leur logo. Ce mode de fonctionnement en “marque blanche” permet une meilleure appropriation de l’outil par les équipes de nos clients et les signataires concernés par leurs opérations.
Le code source de la plateforme dédiée mise à la disposition de nos clients reste la propriété d’Armada Lex. Nos clients peuvent cependant conserver l’accès à leur plateforme et ainsi (i) aux données, (ii) aux documents individualisés et (iii) aux documents signés indéfiniment sous réserve du règlement de leur abonnement.
Nos clients, ou leurs conseils, reçoivent des codes d’accès personnels à leur plateforme dédiée. Les équipes d’Armada Lex forment, au moment de la mise en place d’une plateforme premium, les utilisateurs finaux aux spécificités de l’outil mis à leur disposition. La collecte des informations, l’individualisation et l’envoi à la signature des documents restent donc entièrement à la main de nos clients et sous leur contrôle exclusif.
La solution Armada Lex est hébergée dans un datacenter de la société Scaleway SAS en région parisienne et les serveurs utilisés par DocuSign, pour les besoins de la signature électronique des documents, sont situés en Irlande. Après chaque opération, Armada Lex peut “purger” les serveurs en question à la demande de ses clients.
L’article R. 228-8 du Code de commerce, tel que modifié par le Décret n°2018-1226 du 24 décembre 2018, dispose que les registres de titres nominatifs émis par une société « peuvent être tenus de manière chronologique sur support papier ou sur tout autre support durable, notamment au moyen d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé.
L'administration fiscale admet désormais l'enregistrement des Cerfas signés électroniquement (Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 : Journal officiel, 30 décembre 2020 – article 157).
L'ANSA qui affirme : "Le Comité juridique considère que les bulletins de souscription réglementés par l’article R 225-128 du code de commerce peuvent être établis sous forme électronique, signés par des signatures électroniques et revêtus des mentions requises électroniquement conformément aux dispositions du code civil applicables à tout acte juridique (art. 1174, 1365 et 1367). Le fait que certaines dispositions du code de commerce prévoient expressément ce procédé (registres de conseil et d’AG), ne doit pas être interprété a contrario. En effet, le code civil pose le principe général de l’équivalence entre un acte signé de manière manuscrite et un acte signé électroniquement, dans les conditions de fiabilité requises par l’article 1367 du code civil".
Le Décret n°2019-1118 du 31 octobre 2019, entré en vigueur le 4 novembre 2019 :
Aucune obligation légale n’impose aux sociétés de faire autoriser par leurs actionnaires la tenue électronique des procès-verbaux et registres des décisions sociales. Pour les SAS et SASU, cette faculté doit préférablement être inscrite dans leurs statuts.
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